7. Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:1° les contrats d’approvisionnement;
2° les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1); 3° les contrats de construction;
4° les contrats d’assurance;
5° les contrats de services, à l’exception des contrats suivants:a) les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
b) les contrats de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
6° les ententes conclues avec d’autres ministères ou organismes;
7° les propositions immobilières et ententes d’occupation ou d’aménagement avec la Société québécoise des infrastructures;
8° les contrats d’exploitation immobilière;
9° les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
10° le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).